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Section II Du fonctionnement des Cours

Art. 8. - Sauf dispositions contraires prévues par la loi, la cour statue en formation collégiale.


Art. 9. - Le président de la cour, après avis du procureur général, fixe par ordonnance, au début de chaque année judiciaire, la répartition des magistrats au sein des chambres ou des sections, le cas échéant.
Il peut présider chacune d'entre elles.
Le même magistrat peut être désigné dans plusieurs chambres ou sections.
En cas d'empêchement du président de la cour, celui-ci est remplacé par son vice-président ou, à défaut, par le plus ancien des présidents de chambres.
En cas d'empêchement d'un magistrat, celui-ci est remplacé par un autre magistrat par ordonnance du président de la cour, après avis du procureur général.

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»   CHAPITRE III DES TRIBUNAUX