Formulaires du Monde

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Section I - Des obligations du dépositaire

Art. 591. - Le dépositaire est tenu de recevoir l'objet du dépôt. Il ne peut s'en servir qu'avec l'autorisation expresse ou tacite du déposant.


Art. 592. - Si le dépôt est gratuit, le dépositaire est tenu d'apporter dans la garde de la chose, les soins qu'il apporte à ses propres affaires.
Si le dépôt est rémunéré, le dépositaire doit toujours apporter dans la garde de la chose, la diligence d'un bon père de famille.

Art. 593. - Le dépositaire ne peut, sans l'autorisation expresse du déposant, se substituer une personne dans la garde du dépôt, à moins qu'il n'y soit contraint en raison d'une nécessite urgente et absolue.

Art. 594. - Le dépositaire est tenu de restituer le dépôt aussitôt que le déposant le requiert, à moins qu'il ne résulte du contrat que le terme est stipule dans l'intérêt du dépositaire. Le dépositaire peut, à tout moment, obliger le déposant à recevoir le dépôt, à moins qu'il ne résulte du contrat que le terme est fixé dans l'intérêt du déposant.

Art. 595. - Si l'héritier du dépositaire vend de bonne foi, la chose déposée, il n'est tenu de payer au propriétaire que le prix qu'il a reçu ou de lui céder ses droits contre l'acquéreur. S'il l'a aliénée à titre gratuit, il doit en payer la valeur au moment de l'aliénation.

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