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Sous-section 1 : De l'inscription de faux par voie incidente

Art. 180. - L'inscription de faux par voie incidente est formée par conclusions déposées devant le juge saisi de l'action principale. Ces conclusions doivent, sous peine d'irrecevabilité, énoncer avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
Elles doivent être notifiées, à l'autre partie, par les soins de la partie demanderesse à la demande incidente. Le juge fixe les délais qu'il accorde à la partie défenderesse pour répondre à cette demande.


Art. 181. - Quand l'une des parties s'inscrit en faux, par voie incidente, contre un acte authentique, le juge peut passer outre s'il estime que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ; dans le cas contraire, il invite la partie qui l'a produite à déclarer si elle entend s'en servir.
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas s'en servir ou ne fait pas de déclarations, l'acte est écarté.
Si elle déclare qu'elle entend s'en servir, le juge l'invite à en remettre l'original ou la copie conforme au greffe de la juridiction, dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit (8) jours.
Faute de dépôt de la pièce dans ce délai, elle est écartée.
Si cette pièce est en minute dans un dépôt public, le juge ordonne au dépositaire d'effectuer sa re mise au greffe de la juridiction.

Art. 182. - Le juge doit surseoir à statuer sur l'action principale jusqu'au jugement se prononçant sur le faux.

Art. 183. - Lorsque la décision déclare le faux établi, elle ordonne soit la suppression, la lacération ou la radiation en tout ou en partie, soit la réformation de l’écrit.
Il est fait mention de son dispositif en marge de l'acte reconnu faux.
Le juge décide si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.
La décision statuant sur la demande incidente de faux est susceptible de voies de recours.

Art. 184. - Lorsque la décision ordonne la restitution des pièces produites, il est également sursis à son exécution de ce chef, tant qu'elle n'est pas passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné, à la requête des intéressés.

Art. 185. - Il ne peut être délivré expédition des pièces arguées de faux déposées au greffe de la juridiction, qu'en vertu d'une ordonnance sur requête.

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»   Sous-section 2 : De l'inscription de faux par voie principale

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