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Chapitre V : Du chèque barré

Art. 512. - Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués à
l’article 513.
Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être
général ou spécial.
Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention "banque" ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d’une banque est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom de la banque désignée est réputé non avenu.

Art. 513. - Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à une banque, à un chef de bureau de chèques postaux ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’à une banque désignée ou, si celle-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, la banque désignée peut recourir pour
l’encaissement à une autre banque.
Une banque ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, du service des chèques postaux ou d’une autre banque. Elle ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles dont elle le tient.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré ou la banque qui n’observe pas les dispositions ci-dessus, est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.
Art. 514. - Les chèques à porter en compte émis à l’étranger et payables en Algérie, sont
assimilés aux chèques barrés.

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