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Section IV : Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles

Art. 301. - Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que les créances aient été admises suivant les formes ci-dessus établies.
Art. 302. - Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précédent la distribution
du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux
répartitions dans la proportion de leurs créances totales, sauf le cas échéant, les distractions visées à l’article suivant.
Art. 303. - Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l’ordre entre les
créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.
Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire mais retournent à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en est fait distraction.
Art. 304. - A l’égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement
dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit, leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d’après les sommes dont ils restent créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu’ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.

Art. 305. - Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile sont considérés comme
chirographaires; ils sont soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire et, s’il y a lieu, du concordat.

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