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Section 8 : De l'action en revendication

Art. 716. - Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire des meubles saisis et a introduit une action en revendication la vente est suspendue obligatoirement par l'huissier ou par le commissaire-priseur.


Art. 717. - L'action en revendication visée à l’article 716 ci-dessus est introduite devant le juge des référés, à l'encontre du créancier saisissant, du saisi et des saisissants intervenants s'ils existent, en présence de l'huissier ou du commissaire-priseur. La requête doit viser les titres de propriété et doit être accompagnée des documents justificatifs.
Le juge des référés doit statuer dans les quinze (15) jours, soit en prononçant la restitution des meubles saisis, avec main-levée de la saisie, soit en prononçant le rejet de la demande en revendication avec la poursuite de l'exécution.

Art. 718. - Si le revendiquant succombe à l'action, le créancier saisissant peut demander, devant le juge du fond, une réparation civile pour tout préjudice subi.

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»   Section 9 : De la saisie et de la vente des effets de commerce et des valeurs mobilières