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5- De la vente du représentant à lui-même

Art. 410. - Sous réserve des dispositions spéciales, celui qui représente une autre personne en vertu d'une convention, d'une disposition légale ou d'une décision de l'autorité compétente ne peut acheter ni directement par lui-même, ni par personne interposée, même par adjudication, ce qu'il est chargé de vendre en qualité de représentant, à moins d'y être autorisé par décision de justice.


Art. 411. - Les courtiers et experts ne peuvent acheter, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, des biens dont la vente ou l'estimation leur a été confiée.

Art. 412. - La vente prévue aux articles 410 et 411 peut être confirmée par celui pour le compte duquel elle a été conclue.

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