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Chapitre I : Des titres exécutoires

Art. 600. - L'exécution forcée ne peut être effectuée qu'en vertu d'un titre exécutoire.
Les titres exécutoires sont :
1 - les jugements, après épuisement des voies de recours ordinaires ainsi que les jugements assortis de l'exécution provisoire ;
2 - les ordonnances de référé ;
3 - les injonctions de payer ;
4 - les ordonnances sur requête ;
5 - les ordonnances portant frais de justice ;
6 - les arrêts des cours et ceux de la Cour suprême qui comportent une obligation d'exécution ;
7 - les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts du Conseil d'Etat ;
8 - les procès-verbaux de conciliation ou d'accord visés par les juges et déposés au greffe ;
9 - les sentences arbitrales déclarées exécutoires par les présidents des juridictions et déposées au greffe ;
10 - les chèques et les lettres de change après signification des protêts au débiteur conformément aux dispositions du code de commerce ;
11 - les actes notariés, notamment ceux relatifs aux baux à durée déterminée des locaux à usage d'habitation et de commerce, aux contrats de crédit, de prêt, de donation, de wakf, de vente d'hypothèque et de dépôt ;
12 - les procès-verbaux de vente aux enchères publiques après dépôt au greffe ;
13 - les jugements portant vente immobilière par adjudication ;
Est considéré également comme titre exécutoire, tout autre acte ou document auquel la loi confère cette qualité.


Art. 601. - A l'exception des cas prévus par la loi, l'exécution ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une copie du titre exécutoire revêtue de la formule exécutoire suivante :
République algérienne démocratique et populaire
Au nom du peuple algérien et terminée par la formule suivante :

A- en matière civile :

En conséquence, la République algérienne démocratique et populaire mande et ordonne à tous huissiers et à tous agents sur ce requis de mettre à exécution le présent jugement, arrêt..., aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte pour l'exécution forcée, lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé.

B - en matière administrative :

La République algérienne démocratique et populaire mande et ordonne au ministre, au wali, au président de l'assemblée populaire communale, et à tout autre responsable administratif, chacun en ce qui le concerne, mande et ordonne tous huissiers sur ce requis, en ce qui concerne les procédures suivies contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement, arrêt...

Art. 602. - Tous les bénéficiaires d'un titre exécutoire ont le droit d'en obtenir une copie portant la formule exécutoire prévue par l'article 601 ci-dessus, dite "grosse". Elle n'est remise qu'au bénéficiaire en personne ou à la personne mandatée par procuration spéciale.
Le greffier en chef ou l'officier public, selon le cas, appose la formule exécutoire sur le titre exécutoire et signe la grosse qui comporte la mention "grosse conforme à l'original" qui est revêtue du sceau de l'émetteur.
Le greffier en chef ou l'officier public doit mentionner sur la copie originale conservée en sa possession la date de délivrance et le nom de la personne à laquelle a été remise la grosse.
Il est fait, en outre, mention de cette délivrance sur le registre spécial des grosses avec la signature et la qualité de la personne à laquelle elle a été remise.

Art. 603. - Il ne peut être délivré qu'une seule copie en forme exécutoire à chaque bénéficiaire.
Toutefois, la partie qui, avant d'avoir fait exécuter le titre, a perdu ladite copie, peut en obtenir une seconde par ordonnance sur requête, selon les conditions suivantes :
1 - présentation d'une requête motivée, datée et signée ;
2 - convocation régulière et à la diligence du demandeur, de toutes les parties devant le président de la juridiction compétente, en vue de présenter leurs observations, lesquelles sont consignées sur le procès-verbal annexé à la minute de l'ordonnance qui sera prononcée.
Le président de la juridiction rend dans tous les cas une ordonnance motivée.
En cas de refus, l'ordonnance peut être révisée si les conditions de délivrance sont à nouveau réunies.

Art. 604. - Tous les titres exécutoires sont susceptibles d'exécution sur toute l'étendue du territoire algérien.
Pour l'exécution forcée des titres exécutoires, les magistrats du ministère public sont tenus de requérir la force publique, dans un délai maximum de dix (10) jours à dater du dépôt de la demande de réquisition.
La demande de réquisition est inscrite sur un registre spécial tenu à cet effet. Il est délivré un récépissé justifiant le dépôt de cette demande.

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