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Chapitre II : Des titres exécutoires étrangers

Art. 605. - Les ordonnances, les jugements et les arrêts rendus par les juridictions étrangères ne peuvent être exécutés sur l'étendue du territoire algérien qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par les juridictions algériennes qui vérifient qu'ils répondent aux conditions suivantes :
1 - ne pas violer les règles de compétence ;
2 - avoir acquis force de chose jugée conformément aux lois du pays où ils ont été rendus ;
3 - ne pas être contraires à des ordonnances, jugements ou arrêts déjà rendus par des juridictions algériennes et dont excipe le défendeur ;
4 - ne pas être contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs en Algérie.


Art. 606. - Les actes et titres authentiques établis dans un pays étranger ne peuvent être exécutés sur l'étendue du territoire algérien qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par les juridictions algériennes qui vérifient qu'ils répondent aux conditions suivantes :
1 - réunir les conditions requises pour l'authenticité des titres conformément aux lois du pays où ils ont été établis ;
2 - avoir le caractère de titres exécutoires et être susceptibles d'exécution, conformément aux lois du pays où ils ont été établis ;
3 - ne pas être contraires aux lois algériennes, à l'ordre public et aux bonnes moeurs en Algérie.

Art. 607. - La demande d'exequatur des ordonnances, des jugements, des arrêts, des actes et des titres exécutoires étrangers, est présentée devant le tribunal siégeant au chef lieu de la cour du lieu du domicile du poursuivi ou du lieu d'exécution.

Art. 608. - Les règles prévues aux articles 605 et 606, ci-dessus, ne préjudicient pas à celles prévues par les conventions internationales et les conventions judiciaires conclues entre l'Algérie et les autres pays.

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