Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

Ministère de la santé, de la population, et de la réforme hospitalière

Arrêté interministériel du 6 Moharram 1436 correspondant au 30 octobre 2014 fixant les modalités d’application du système informatisé de comptabilité de gestion au sein des établissements publics de santé ainsi que la liste des établissements concernés par la mise en oeœuvre de ce système.
————
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Vu le décret exécutif n° 14-106 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 portant mise en place du système informatisé de comptabilité de gestion au sein des établissements publics de santé, notamment son article 5 ;


Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 14-106 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application du système informatisé de comptabilité de gestion au sein des établissements publics de santé, ainsi que la liste des établissements concernés par la mise en oeœuvre de ce système.

Art. 2. — Le système informatisé de comptabilité de gestion est mis en place, au niveau des gestionnaires des établissements publics de santé, au moyen d’un système basé sur la gestion en temps réel de l’établissement et la circulation de l’information.

Art. 3. — Le système informatisé de comptabilité de gestion comporte trois (3) comptabilités:
  • — une comptabilité générale respectant les règles d’une comptabilité d’exercice et permettant, notamment, d’avoir une connaissance précise de la valeur et de la variation du
  • patrimoine de l’établissement public de santé ;
  • — une comptabilité budgétaire retraçant l’exécution des dépenses budgétaires, au moment où elles sont payées et l’exécution des recettes, au moment où elles sont encaissées ;
  • — une comptabilité analytique permettant de calculer les différents coûts des prestations fournies à différents niveaux au sein de l’établissement public de santé.
Art. 4. — Le système informatisé de comptabilité de gestion comporte une documentation comprenant, notamment :
  • — le manuel de l’utilisateur qui décrit l’organisation et les fonctions des différents modules du système ;
  • — le manuel de comptabilité hospitalière qui donne la liste des comptes du plan comptable hospitalier et leur fonctionnement.
Les manuels cités ci-dessus, sont annexés à l’original du présent arrêté.

Art. 5. — Le système informatisé de comptabilité de gestion dispose de tous les moyens informatiques permettant les ajouts et les mises à jour du logiciel et/ou de la documentation y afférente. Ces moyens informatiques constituent également des supports
d’échanges entre les utilisateurs dudit système.

Art. 6. — Le système informatisé de comptabilité de gestion alimente en temps réel, à partir d’une saisie unique de l’information, les trois comptabilités citées à l’article 3 ci-dessus, intégrées dans une base de données unique.

Art. 7. — En matière de comptabilité générale et outre les dispositions qui sont applicables aux établissements publics de santé, le système informatisé de comptabilité de gestion produit notamment, trois (3) états financiers de base, a savoir, le bilan, le compte de résultats et le tableau de flux de trésorerie.
En outre, il assure la prise en charge, notamment, de la gestion des stocks, des immobilisations, des créances et des dettes.

Art. 8. — Le système informatisé de comptabilité de gestion fournit également, des indicateurs de gestion pouvant porter sur des éléments financiers et non financiers et permettant de gérer de façon efficiente les établissements publics de santé et les structures et/ou services qui les composent et d’aider à la prise de décision.

Art. 9. — En matière de comptabilité budgétaire, le système informatisé de comptabilité de gestion assure un suivi en temps réel des disponibilités, des engagements budgétaires et de mandatement de l’établissement public de santé ainsi que la gestion de la trésorerie.
En outre, ce système permet au gestionnaire d’effectuer les opérations de constatation et de liquidation en matière de recettes et d’engagement, de liquidation et de mandatement en matière de dépenses, conformément à la législation et la règlementation en vigueur.

Art. 10. — En matière de comptabilité analytique, le système informatisé de comptabilité de gestion, permet de déterminer les coûts des activités réalisées et des prestations fournies, en organisant les services ou les structures de l’établissement public de santé en centres de
regroupement comptable, sous l’autorité du responsable de service ou de la structure concernée, qui assure la direction et la gestion.
Le centre de regroupement comptable est défini comme étant un ensemble d’activités d’un service ou d’une structure de l’établissement public de santé, produisant une information comptable spécifique et détaillée.

Art. 11. — Il est mis en place, au niveau de l’établissement public de santé et sous la responsabilité du chef de l’établissement, un espace, appelé centre de traitement des données, dirigé par une équipe, composée d’au moins, trois (3) membres, en l’occurrence, un chef d’équipe ayant les connaissances requises en matière de gestion, un comptable et un informaticien, désignés par le chef de l’établissement.
L’accès au centre de traitement des données doit être sécurisé et limité aux seules personnes autorisées à y accéder.

Art. 12. — Les opérations de saisie et de transfert des données vers le centre de traitement des données peuvent s’effectuer à partir des services et/ou structures producteurs des données de base.

Art. 13. — Le chef de l’établissement est chargé, notamment :
  • — de s’assurer de l’utilisation effective du système, et de la transmission mensuelle des résultats dûment validés aux services du ministère chargé de la santé, pour leur éventuelle exploitation ;
  • — de veiller à la maintenance et au bon fonctionnement du système sur les plans matériel, logiciel et humain ;
  • — de veiller au respect des procédures organisationnelles et techniques relatives au système;
  • — d’analyser les indicateurs de gestion fournis par le système pour leur exploitation ;
  • — de tenir régulièrement des réunions avec l’équipe prévue à l’article 11 ci-dessus;
  • — de s’assurer de la transmission de données fiables par les services et/ou structures vers le centre de traitement des données ;
  • — de prendre toute disposition utile pour une production de résultats fiables par le système.
Art. 14. — Le chef d’équipe est chargé, notamment :
  • — de définir les procédures de communication avec les services et les structures utilisateurs du système;
  • — d’organiser, chaque fois que requis, et, au moins, une fois par semaine, une séance de travail avec les autres membres de l’équipe pour faire le point sur le fonctionnement général du centre de traitement des données et de solutionner les éventuels problèmes rencontrés ;
  • — de fournir régulièrement, au chef de l’établissement tous les éléments relatifs à l’exécution des missions du centre de traitement des données ;
  • — d’identifier les besoins nouveaux ou les demandes d’améliorations du système, demandées par les services utilisateurs et les transmettre aux structures compétentes pour leur mise en oeuvre ;
  • — de veiller au respect de la réglementation et des procédures en vigueur.
Art . 15. — Le comptable est chargé, notamment :
  • — de réaliser quotidiennement le contrôle de cohérence des données gérées par le système ;
  • — de gérer, au profit des services utilisateurs, les fichiers des clients, fournisseurs, et salariés et s’assurer de la non redondance des données ;
  • — de s’assurer de la conformité des résultats comptables produits par le système avec la législation et la réglementation en vigueur ;
  • — de procéder, à chaque fin de mois, à la centralisation des journaux auxiliaires ;
  • — de transmettre le document de synthèse des opérations du mois dûment validées par le responsable du service ou de la structure, au chef de l’établissement et classer une copie au niveau des services comptables ;
  • — de s’assurer de la disponibilité et de l’accessibilité, à tout moment, aux pièces justificatives qui ont donné lieu à un enregistrement dans le système.
Art. 16. — L’informaticien est chargé, notamment :
  • — d’assurer le bon fonctionnement du système et du matériel dans des conditions optimales de sécurité et de confidentialité des données ;
  • — de définir, avec les autres membres de l’équipe, les procédures de travail manuel en cas de panne majeure du système ;
  • — d’identifier les utilisateurs du système et communiquer leurs autorisations au chef de l’établissement ;
  • — de prendre en charge les problèmes techniques ;
  • — de tenir à jour un registre des incidents techniques et/ou un support informatique dans lesquels seront consignés ces incidents ;
  • — de résoudre les problèmes techniques n’ayant aucune incidence sur l’organisation ou la fiabilité de la base de données ;
  • affectant le matériel informatique, les accessoires de réseau ou les logiciels d’exploitation ;
  • — d’identifier, en collaboration avec les autres membres de l’équipe, les besoins nouveaux des services et/ou structures utilisateurs.
Art. 17. — Afin d’assurer la pérennité du système, il est mis en place au niveau du ministère chargé de la santé, un comité chargé du contrôle, du suivi et de l’exploitation du
système. Il a pour missions, notamment :
  • — de s’assurer, en faisant appel notamment aux compétences des formateurs de ce système, de l’exploitation effective du système au niveau des établissements publics de santé concernés ;
  • — de prendre note des problèmes d’exploitation techniques ou organisationnels qui pourraient survenir au niveau des établissements et de les transmettre aux services ou structures compétents pour les résoudre ;
  • — de veiller à l’harmonisation des données traitées par le système permettant de faciliter la consolidation des données au niveau des structures concernées du ministère chargé de la santé et de comparer les résultats produits au niveau régional et national ;
  • — d’assurer une veille technologique au profit des établissements pour les conseiller et les orienter en vue d’une utilisation optimale, notamment, des logiciels et des procédures d’aide à la gestion informatisée ;
  • — de veiller à la tenue à jour du système informatisé de comptabilité de gestion pour tenir compte des évolutions technologiques et des éventuels changements dans la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 18. — Le système informatisé de comptabilité de gestion peut être mis à jour, en intégrant des fonctionnalités nouvelles en la matière.
Ces fonctionnalités doivent être au préalable revêtues de l’accord du ministre chargé de la santé. Toute nouvelle prise en charge de ces fonctionnalités doit être effectuée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Art. 19. — La liste des établissements publics de santé concernés par la mise en œoeuvre du système informatisé de comptabilité de gestion est annexée au présent arrêté.

Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Moharram 1436 correspondant au 30 octobre 2014.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Abdelmalek BOUDIAF

Le ministre des finances
Mohamed DJELLAB

    LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE CONCERNES PAR LA MISE EN ŒOEUVRE DU SYSTEME INFORMATISE DE COMPTABILITE DE GESTION

«   Retour