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1-Des conditions d’exercice

Art. 794. - La chefâa est la faculté de se substituer, dans une vente immobilière à l'acheteur dans les cas et aux conditions prévus aux articles suivants.


Art. 795. - Sous réserve des dispositions prévues par l'ordonnance portant révolution agraire, le droit de chefâa appartient :
- au nu-propriétaire dans le cas de vente de tout ou partie de l'usufruit correspondant à la nuepropriété,
- au copropriétaire à l'indivis en cas de vente d'une partie de l'immeuble indivis à un tiers,
- à l'usufruitier en cas de vente de tout ou partie de la nue-propriété correspondant à son usufruit.

Art. 796. - En cas de concours de plusieurs préempteurs, l'exercice du droit de chefâa se fait dans l'ordre prévu aux alinéas suivants :
- s'il y a concours de plusieurs préempteurs de même rang, le droit de chefâa appartient à chacun d'eux dans la proportion de son droit,
- si l'acquéreur se trouve dans les conditions prévues par l'article 795 pour se rendre préempteur, il est préféré aux préempteurs, de même rang que lui ou de rang postérieur, mais il est primé par ceux de rang antérieur.

Art. 797. - Si un acheteur acquiert un immeuble susceptible de préemption et le revend avant que ne se manifeste aucune déclaration de chefâa ou avant la transcription de cette déclaration conformément à l'article 801, la chefâa ne peut être admise que contre le deuxième acquéreur et suivant les conditions de son achat.

Art. 798. - Il n'a pas lieu à chefâa :
- si la vente est faite aux enchères publiques conformément à une procédure prescrite par la loi ;
- si la vente à lieu entre ascendants et descendants, ou entre conjoints, ou entre parents jusqu'au quatrième degré, ou entre alliés jusqu'au deuxième degré ;
- si le fonds vendu est destiné à l'exercice d'un culte ou doit être annexé à un immeuble déjà affecté à cet usage.

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»   2-De la procédure de la chefâa