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Section I - De la remise de l'obligation

Art. 305. - L'obligation s'éteint par la remise volontaire qui en est faite par le créancier. La remise est parfaite dès qu'elle parvient à la connaissance du débiteur, mais elle devient caduque si elle est refusée par ce dernier.


Art. 306. - La remise de l'obligation est soumise aux règles du fonds qui régissent les libéralités.
Aucune forme spéciale n'est requise pour la remise, même si elle a pour objet une obligation dont la naissance était soumise à une forme spéciale prescrite par la loi ou convenue par les parties

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»   Section II - De l'impossibilité d'exécution

Toujours dans Chapitre III - De l'extinction de l'obligation sans paiement