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Chapitre V - De l'interdiction

Art. 101. - Est interdite toute personne majeure atteinte de démence, d'imbécillité ou de prodigalité ou sujette à l'un de ces états.

Art. 102. - L'interdiction est prononcée à la demande de l'un des parents, d'une personne y ayant intérêt ou du ministère public.

Art. 103. - L'interdiction doit être prononcée par jugement. Le juge peut faire appel à des experts pour en établir les motifs.

Art. 104. - Si la personne frappée d'interdiction est dépourvue de tuteur légal ou de tuteur testamentaire, le juge doit désigner, par le même jugement d'interdiction, un curateur qui assurera l'administration de l'interdit et de ses affaires sans préjudice des dispositions de l'article 100 de la présente loi.

Art. 105. - La personne ayant fait l'objet d'une demande d'interdiction doit être mise à même d'assurer la défense de ses intérêts. Le tribunal lui désigne un défenseur s'il le juge utile.

Art. 106. - Le jugement d'interdiction est susceptible de toutes voies de recours et doit être rendu public.

Art. 107. - Tous les actes de l'interdit postérieurs au jugement l'ayant interdit sont réputés nuls. Ces actes antérieurs à ce jugement le sont également si les causes de l'interdiction sont évidentes et notoires au moment de leur accomplissement.


Art. 108. - L'interdiction peut être levée par jugement à la disparition des causes l'ayant motivée et sur demande de l'interdit.

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»   Chapitre VI - Du disparu et de l'absent