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Chapitre III : Du contrat d'agence commerciale

Art. 34. - Le contrat d’agence commerciale est la convention par laquelle une personne qui, sans être liée par un contrat de louage de services, s’engage à préparer ou à conclure d’une façon habituelle des achats, ou des ventes et, d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales, au nom et pour le compte d’un commerçant ou, éventuellement à effectuer des opérations commerciales pour son propre compte.
Le contrat d’agence commerciale fait sans détermination de durée, ne peut être résilié par l’une des parties sans l’observation d’un préavis conforme aux usages sauf en cas de faute de l’autre partie.
Art. 35. - (Abrogé)

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»   Chapitre IV : Du contrat de transport terrestre et du contrat de commission de transport