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Chapitre I : Dispositions générales

Art. 978. - Lorsqu'une ordonnance, un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme dont le contentieux relève de la juridiction administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction administrative, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.


Art. 979. - Lorsqu'une ordonnance, un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme dont le contentieux relève de la juridiction administrative doit prendre une mesure d'exécution dans un sens déterminé et que cette dernière n'a pas été ordonnée pour n'avoir pas été demandée à l'instance précédente, la juridiction administrative saisie de conclusions en ce sens prescrit que ce nouvel acte administratif doit intervenir dans un délai déterminé.

Art. 980. - La juridiction administrative peut assortir l'injonction prescrite en application des articles 978 et 979 ci-dessus d'une astreinte dont elle fixe la date d'effet.

Art. 981. - En cas d'inexécution d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt et lorsque les mesures d'exécution n'ont pas été définies, la juridiction saisie procède à cette définition et peut impartir un délai d'exécution et prononcer une astreinte.

Art. 982. - L'astreinte est indépendante des dommages et réparations.

Art. 983. - En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée.

Art. 984. - La juridiction peut modérer ou supprimer l'astreinte, le cas échéant.

Art. 985. - La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée, si elle dépasse le taux de réparation, au requérant mais au Trésor public.

Art. 986. - Lorsqu'une décision pas sée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne morale publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, elle est exécutée conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

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»   Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et au Conseil d'Etat

Toujours dans Titre VI : De l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives