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Section 2 : De la vente des biens immobiliers dans l'indivision

Art. 786. - Si la vente d'un immeuble et/ou d'un droit réel immobilier indivis est ordonnée par jugement ou arrêt en raison de l'impossibilité du partage sans causer de préjudice ou si le partage est matériellement impossible, la vente du bien a lieu aux enchères conformément à un cahier des charges établi par l'huissier et déposé au greffe du tribunal du lieu de situation de l'immeuble, à la demande du propriétaire dans l'indivision le plus diligent.
Le cahier des charges doit contenir, en plus des indications contenues dans l'article 783 ci-dessus, la mention des propriétaires dans l'indivision et le domicile de chacun d'eux. Il doit être accompagné, en sus des pièces citées à l'article 784 ci-dessus, d'une expédition du jugement ou de l'arrêt ordonnant la licitation.


Art. 787. - L'huissier signifie le dépôt du cahier des charges aux créanciers bénéficiaires de sûretés réelles et aux propriétaires dans l'indivision. Ces derniers ont le droit de s'opposer au cahier des charges en demandant, le cas échéant, son annulation, conformément aux dispositions du présent code.

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