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Section III : De l'homologation du concordat

Art. 325. - Le concordat est soumis à l’homologation du tribunal. Cette homologation est
poursuivie à la requête de la partie la plus diligente ; le tribunal ne peut statuer avant l’expiration du délai de huit jours fixé à l’article 323.
Si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statue sur les oppositions et
sur l’homologation par un seul et même jugement.
Art. 326. - Dans tous les cas, avant qu’il soit statué sur l’homologation, le juge-commissaire
fait au tribunal un rapport sur les caractères du règlement judiciaire et sur l’admissibilité du
concordat.
Art. 327. - En cas d’inobservation des règles ci-dessus prescrites ou lorsque des motifs tirés
soit de l’intérêt public, soit de l’intérêt des créanciers paraissent de nature à empêcher le
concordat, le tribunal en refuse l’homologation.
Art. 328. - Le jugement d’homologation du concordat peut désigner un à trois commissaires
à l’exécution du concordat dont il fixe la mission.
Art. 329. - Les jugements sur l’homologation du concordat doivent être publiés suivant les
règles fixées par l’article 228.

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