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Chapitre IV : Des sous-locations

Art. 188. - Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le
propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location
principale qui, à défaut d’accord entre les parties, est déterminée conformément à l’article 195 ci-après.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s’il entend concourir à l’acte.
Si malgré l’autorisation prévue à l’alinéa 1er le bailleur refuse ou s’il omet de répondre, il est passé outre.
Art. 189. - Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire
principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l’acte, comme il est prévu à l’article 188 ci-dessus.
A l’expiration du bail principal, le propriétaire n’est tenu au renouvellement que s’il a
expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l’objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible
matériellement ou dans la commune intention des parties.

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