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Section 3 : De la tenue d'audience

Art. 884. - Après la lecture du rapport qui est fait dans chaque affaire par le magistrat rapporteur, les parties peuvent présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Le président de la formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration concernée ou les appeler pour fournir des explications.
Il peut également, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.


Art. 885. - Le commissaire d'Etat présente ses conclusions après l'accomplissement des formalités prévues à l'article 884 ci-dessus.

Art. 886. - Le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à des moyens présentés oralement à l'audience s'ils ne sont pas confirmés par un mémoire écrit.

Art. 887. - A l'audience, la partie défenderesse, lorsqu'elle présente des observations orales, s'exprime après la partie demanderesse.

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