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Section II - Des obligations de l'entreprise publique ou de la société d'économie mixte

Art. 2. - L’entreprise publique économique ou la société d’économie mixte s’oblige à conserver le bien géré en bon état pendant la durée de l’exploitation et à le garder libre de tout engagement à l’exception de ceux qui n’affectent pas son bon fonctionnement.


Art. 3. - L’entreprise publique économique ou la société d’économie mixte met à la disposition du gestionnaire tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission et doit contracter toutes les assurances de nature à garantir la conservation et la préservation du bien géré.

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