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Chapitre V - Du gage

Art. 969. - Outre la remise du meuble gagé au créancier, il faut, pour que le gage soit opposable aux tiers, qu'il soit constitué par un écrit désignant suffisamment le montant de la dette garantie et l'objet engagé et portant date certaine. Le rang du créancier gagiste est déterminé par cette date certaine.


Art. 970. - Sont applicables au gage les règles relatives aux effets de la possession des meubles corporels et des titres au porteur.
Notamment, le créancier gagiste de bonne foi, peut se prévaloir de son droit de gage, même si le constituant n'avait pas qualité pour disposer de la chose gagée. D'autre part, tout possesseur de bonne foi peut, même postérieurement à la constitution du gage, se prévaloir de son droit acquis sur la chose gagée.

Art. 971. - Si la chose gagée menace de dépérir, de se détériorer ou de diminuer de valeur, au point qu'il y ait lieu de craindre qu'elle ne puisse plus suffire pour la sûreté du créancier, et que le constituant ne demande pas sa restitution en lui substituant une autre garantie, le créancier ou le constituant peut demander au juge l'autorisation de la vendre aux enchères publiques, ou au cours du marché.
En autorisant la vente, le juge statue sur le dépôt du prix. Dans ce cas, le droit du créancier se transporte sur ce prix.

Art. 972. - Si une occasion avantageuse pour la vente de la chose gagée se présente, le constituant peut, même avant l'échéance du terme fixé pour la réalisation du gage demander au juge d'autoriser la vente. En autorisant la vente, le juge, en règle les conditions et statue sur le dépôt du prix.

Art. 973. - A défaut de paiement de la dette, le créancier gagiste peut demander au juge, l'autorisation de vendre la chose aux enchères publiques ou au cours du marché.
Il peut également demander au juge de l'autoriser à s'approprier la chose en paiement de la dette jusqu'à due concurrence, d'après une estimation par experts.

Art. 974. - Les précédentes dispositions s'appliquent dans la mesure où elles ne sont incompatibles ni avec les lois de commerce, ni avec celles concernant les établissements autorisés à prêter sur gage, ni avec les lois et règlements concernant des cas particuliers de mise en gage.

Art. 975. - La mise en gage d'une créance n'est opposable au débiteur qu'après la notification ou l'acceptation prévues à l'article 241.
Ce gage n'est opposable aux tiers qu'après la remise du titre gagé au créancier, et il prend rang à la date certaine de la notification ou de l'acceptation.

Art. 976. - Les titres nominatifs ou à ordre peuvent être mis en gage par le mode de transport spécial prescrit par la loi, pourvu qu'il soit spécifié que ce transport est fait à titre de gage et sans qu'il soit besoin de signification.

Art. 977. - Les créances incessibles ou insaisissables ne peuvent pas être données en gage.

Art. 978. - Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste a le droit de recouvrer les prestations périodiques, à charge de les imputer d'abord sur les frais, puis sur le capital de la créance garantie.
Le créancier gagiste est tenu de veiller à la conservation de la créance gagée. Dans la mesure ou il a le droit de recouvrer la créance sans le concours du constituant il doit faire le recouvrement en temps et lieu et en aviser immédiatement le constituant.

Art. 979. - Le débiteur de la créance gagée peut opposer au créancier gagiste, tant les exceptions relatives à la validité de la créance garantie que celles qui lui appartiennent contre son propre créancier, dans la mesure où, en cas de cession, le débiteur cédé peut opposer des exceptions au cessionnaire.

Art. 980. - Si la créance gagée vient à échéance avant la créance garantie, le débiteur ne peut s'acquitter qu'entre les mains du créancier gagiste et du créancier constituant conjointement. Chacun de ces derniers peut exiger que la prestation soit consignée par le débiteur et ainsi le gage est transporté à cette prestation consignée.
Le créancier gagiste et le créancier constituant doivent coopérer ensemble pour que, sans préjudicier aux droits du créancier gagiste, il soit fait de la prestation l'emploi le plus avantageux au constituant, avec mise en gage immédiate au profit du créancier gagiste.

Art. 981. - Si la créance gagée et la créance garantie deviennent exigibles, le créancier gagiste, non remboursé peut recouvrer la créance gagée jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, ou demander que cette créance soit vendue ou qu'elle lui soit attribuée conformément à l'article 970, alinéa 2.

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