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1-Des obligations du constituant du nantissement

Art. 951. - Le constituant du nantissement est tenu d'en remettre l'objet au créancier ou au tiers choisi par les parties à cet effet.
L'obligation de remettre l'objet du nantissement est régie par les dispositions applicables à l'obligation de livrer la chose vendue.


Art. 952. - Si l'objet du nantissement retourne entre les mains du constituant, le nantissement s'éteint à moins que le créancier nanti ne prouve que ce retour a eu lieu pour une raison autre que celle de l'extinction du nantissement. Le tout sans préjudice des droits des tiers.

Art. 953. - Le constituant du nantissement est garant du nantissement et de son efficacité. Il ne peut rien faire qui soit de nature à diminuer la valeur de l'objet ou à empêcher le créancier d'exercer ses droits découlant du nantissement. Le créancier nanti peut, en cas d'urgence, prendre aux frais du constituant toutes les mesures conservatoires nécessaires.

Art. 954. - La perte ou la détérioration de l'objet mis en nantissement sont à la charge du constituant lorsqu'elles sont dues par sa faute ou par un cas de force majeure.
Sont applicables au nantissement les dispositions des articles 899 et 900 relatives à la perte ou à la détérioration de l'immeuble hypothéqué et au transport du droit du créancier à la créance qui remplace la chose hypothéquée.

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»   2-Obligations du créancier nanti

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