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Section I Remplacement des actes omis ou détruits

Art. 39. - A l’exception de ce qui est dit à l’article 79, alinéa 4, lorsque l’acte n’a pas été déclaré à l’officier de l’état civil dans les délais prescrits ou que celui-ci a été dans l’impossibilité de le recevoir, ou lorsqu’il n’a pas existé de registre ou qu’ils sont perdus autrement que par sinistre ou faits de guerre, il est directement procédé, sans frais, par voie de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement judiciaire où les actes ont été ou auraient dû être inscrits, sur simple requête du procureur de la république près ledit tribunal, après une requête sommaire au vu de toutes pièces ou justifications susceptibles d’en établir la matérialité, à l’inscription des naissances, mariages et décès.


Art. 40. - Le requérant saisit le procureur de la république par simple requête sur papier libre.
Lorsque la requête fait apparaître la destruction d’autres actes, le procureur de la république saisit, le cas échéant, le président du tribunal afin qu’il ordonne la reconstitution desdits actes.
Dans les cas où ces actes ont été ou auraient dû être inscrits dans un autre arrondissement judiciaire, il en informe le procureur de la république du lieu où se trouvent situés les registres ; celui-ci saisit le président du tribunal aux mêmes fins.

Art. 41. - L’ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement adressée par le procureur de la république pour transcription de ces actes sur les registres de l’année leur correspondant ainsi que sur les tables :
1) au président de l’assemblée populaire communale de la commune du lieu où les actes ont été ou auraient dû être inscrits,
2) au greffe de la juridiction détenant les doubles des registres.

Art. 42. - Mention sommaire de l’ordonnance est faite, en outre, en marge des registres à la date de l’acte.

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