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Sous-section 1 : De la tutelle sur la personne du mineur

Art. 453. - Les demandes en cessation ou retrait provisoire de l'exercice de la tutelle sur la personne du mineur sont formées à la requête de l'un des parents ou du ministère public, ou par toute autre personne intéressée. Elles sont présentées par voie de référé.


Art. 454. - Le juge peut, soit d'office, soit à la requête de l'un des parents ou du ministère public :
1) entendre les père et mère ainsi que toute autre personne dont l'audition lui parait utile ;
2) entendre le mineur, à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas ;
3) ordonner toute mesure d'enquête sociale, tout examen médical, toute consultation psychologique ou psychiatrique.

Art. 455. - L'ordonnance en référé prise conformément à l'article 453 ci-dessus est signifiée par la partie la plus diligente, aux autres parties, dans les trente (30) jours de son prononcé, sous peine de péremption.

Art. 456. - L'ordonnance peut être frappée d'appel :
1 - par les parties, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa signification ;
2 - par le ministère public dans le même délai, à compter de son prononcé.

Art. 457. - L'appel est instruit et l'affaire jugée en chambre du conseil, dans des délais raisonnables.

Art. 458. - Les demandes, visées à l'article 453 ci-dessus sont formées selon les règles prévues à l'action en référé, devant le tribunal du lieu de l'exercice de la tutelle.
Elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, le ministère public et les avocats des parties entendus en leurs observations, s'il y a lieu.

Art. 459. - Le juge recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation familiale du mineur et la moralité des parents.

Art. 460. - Le juge peut ordonner, en tenant compte de l'intérêt du mineur, toute mesure provisoire ayant trait à l'exercice de la tutelle.
Il peut, à cet effet, confier provisoirement la garde du mineur à l'autre parent ou, à défaut, à l'une des autres personnes prévues dans le code de la famille.
Cette mesure peut faire l'objet d'une modification, quand les intérêts du mineur l'exigent, soit d’office par le juge, soit à la demande du tuteur, du mineur quand il est capable de discernement, du ministère public ou de toute autre personne ayant qualité d’agir pour la protection des mineurs.
Le juge statue sur cette demande par ordonnance de référé.

Art. 461. - La mesure de cessation ou de retrait provisoire des droits liés à l'exercice de la tutelle peut être annulée, en totalité ou en partie, par le juge, à la demande du parent déchu.

Art. 462. - La demande visée à l'article 461 ci-dessus, est présentée au tribunal du lieu de l'exercice de la tutelle.

Art. 463. - A l'audience, le juge entend le mineur, le père, la mère ou la personne qui exerce la garde de l'enfant, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il peut dispenser le mineur de se présenter.
Les avocats des parties sont entendus en leurs observations, s'il y a lieu.
La demande est instruite et jugée en chambre du conseil, le ministère public entendu en ses réquisitions.
L'ordonnance statuant sur la demande est susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 456 ci-dessus.

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