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Chapitre II : Des jugements de faillite et de règlement judiciaire

Art. 219. - Lorsqu’un commerçant est mort en état de cessation de paiement, le tribunal est saisi dans le délai d’un an à partir du décès, soit sur la déclaration d’un héritier, soit sur
l’assignation d’un créancier.
Le tribunal peut se saisir d’office dans le même délai.

Art. 220. - Le règlement judiciaire ou la faillite peut être demandé dans le délai d’un an à
partir de la radiation du débiteur du registre du commerce, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation.
Le règlement judiciaire ou la faillite d’un associé solidaire peut être demandé dans le délai
d’un an à partir de la mention de sa retraite au registre du commerce lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.
Art. 221. - Le président du tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction pour recueillir
tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur.
Art. 222. - A la première audience, le tribunal s’il constate la cessation des paiements, en
détermine la date et prononce le règlement judiciaire ou la faillite.
A défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci est réputée avoir
lieu à la date du jugement qui la constate sous réserve des dispositions de l’article 233.
Art. 223. - Lorsqu’une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales est admise en règlement judiciaire ou déclarée en faillite, le jugement produit ses effets à l’égard de ses associés.
Art. 224. - En cas de règlement judiciaire ou de faillite d’une personne morale, peut être
déclaré personnellement en règlement judiciaire ou faillite tout dirigeant de droit ou de fait,
apparent ou occulte, rémunéré ou non, qui a :
- sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de
commerce dans un intérêt personnel, ou dispose des biens sociaux comme des siens propres;
- ou poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne
pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
En cas de règlement judiciaire ou de faillite, prononcé en application du présent article, le
passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.
La date de cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite de la personne morale.
Art. 225. - En l’absence de jugement déclaratif, la faillite ou le règlement judiciaire ne
résulte pas du fait de la cessation des paiements.
Toutefois, une condamnation peut être prononcée pour banqueroute simple ou frauduleuse
sans que la cessation des paiements ait été constatée par un jugement déclaratif.
Art. 226. - Le règlement judiciaire doit être prononcé lorsque le débiteur a satisfait aux
obligations prévues aux articles 215, 216, 217 et 218 ci-dessus.
Toutefois, la faillite doit être prononcée si le débiteur se trouve dans un des cas suivants:
1°) Si le débiteur n’a pas satisfait aux obligations prévues aux articles 215, 216, 217 et 218
ci-dessus.
2°) S’il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.
3°) S’il a soustrait sa comptabilité, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou si, soit
dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans son bilan, il s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas.
4°) S’il n’a pas tenu une comptabilité conforme aux usages de sa profession, eu égard à
l’importance de l’entreprise.
Art. 227. - Tous les jugements et ordonnances rendus en vertu du présent titre sont
exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel, à l’exception du jugement qui statue sur l’homologation du concordat.
Art. 228. - Les jugements prononçant le règlement judiciaire ou la faillite sont mentionnés
au registre du commerce. Ils doivent être affichés pendant trois mois dans la salle des audiences du tribunal et insérés par extrait au bulletin officiel des annonces légales au lieu où siège le tribunal.
La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements commerciaux.
Les mentions faites au registre du commerce en application de l’alinéa 1er du présent article, sont publiées au bulletin officiel des annonces légales dans les quinze jours du prononcé du jugement. Cette publication contient l’indication du débiteur, de son domicile ou siège social, de son numéro d’immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite et du numéro du journal d’annonces légales où a été publié l’extrait prévu à l’alinéa 1er.
La publicité prévue ci-dessus est faite d’office par le secrétaire-greffier.
Art. 229. - Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement
aux frais de jugement de règlement judiciaire ou de faillite, d’affichage et d’insertion de ce
jugement dans les journaux, d’apposition, de garde et de levée de scellés, l’avance de ces frais sera faite, lorsque le tribunal est saisi à la requête d’un créancier, par ce dernier. Dans le cas ou le tribunal se saisi d’office, l’avance des frais est faite par le trésor public.
Dans tous les cas, les avances sont remboursées par privilège sur les premiers
recouvrements.
Cette disposition est applicable à la procédure d’appel du jugement prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite.
Art. 230. - Le secrétaire-greffier adresse immédiatement au procureur de la République du
ressort, un extrait des jugements prononçant la faillite ou le règlement judiciaire.
Cet extrait mentionne les principales indications et dispositions de ces jugements.

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