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Section 2 : De la demande en revendication de l'immeuble saisi

Art. 772. - Le détenteur d'un immeuble en vertu d'un titre de propriété et le tiers également détenteur d'un titre de propriété peuvent demander l'annulation des procédures de saisie et exiger la restitution de l'immeuble saisi entièrement ou partiellement, même après l'expiration des délais fixés pour faire opposition au cahier des charges ; cette action est introduite en référé contre le créancier saisissant, le débiteur saisi, en présence de l'huissier.
Le président du tribunal statue sur l'action en référé dans un délai de trente (30) jours au plus tard, à partir de la date de l'enregistrement de l'action.
Si, à la date de la vente, le président du tribunal n'a pas encore statué sur l'action en référé, le demandeur peut, trois (3) jours au moins avant cette date, solliciter qu'il soit sursis à la vente, à condition de déposer une caution, fixée par le président par ordonnance sur requête, et couvrant les frais d'insertion et d'affichage le cas échéant.


Art. 773. - Si l'action en référé ne porte que sur une partie de l'immeuble saisi, la vente est poursuivie pour le reste des parties.

Art. 774. -
Sous réserve des articles 762 à 765 ci-dessus, le jugement d'adjudication est publié à la conservation foncière dans la circonscription de laquelle est situé l'immeuble, nonobstant l'origine de la propriété.

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»   Chapitre VII : Saisie des salaires, des revenus et des rémunérations

Toujours dans Chapitre VI : Saisie des biens immeubles non publiés