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Section I - Des obligations du prêteur

Art. 539. - Le prêteur est tenu de remettre à l'emprunteur la chose prêtée dans l'état où elle se trouve au moment de la conclusion du prêt et de la laisser entre ses mains pendant la durée du contrat.


Art. 540. - Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé de faire des dépenses nécessaires et urgentes pour la conservation de la chose, le prêteur doit les lui rembourser.
En cas de dépenses utiles, les dispositions relatives aux dépenses faites par le possesseur de mauvaise foi sont applicables.

Art. 541. - Le prêteur n'est tenu de la garantie d'éviction de la chose prêtée que lorsqu'il y a une convention de garantie ou qu'il a délibérément dissimulé la cause de l'éviction.
Il n'est pas tenu non plus de la garantie des vices cachés. Toutefois, s'il a délibérément dissimulé le vice de la chose, ou s'il a garanti que celle-ci en est exempte, il est tenu d'indemniser l'emprunteur de tout préjudice que ce dernier a subi de ce chef.

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