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Chapitre IX - Des questions particulières (Le cas dit al aqdariya et al ghara, le cas dit al muchtaraka, le cas dit al gharawayn, le cas dit al mubahala et le cas dit al minbariya)

Le cas dit al aqdariya et al ghara


Art. 175. - Il n'y a pas de part obligatoire en faveur de la soeur en présence du grand-père, sauf dans le cas aqdariya qui associe à la succession l'époux, la mère, la soeur germaine ou consanguine et le grandpère.
Les parts du grand-père et de la soeur sont combinées et partagées entre eux à raison de deux parts pour l'héritier et d'une part pour l'héritière, la base étant de six unités fractionnelles. Celle-ci est ensuite réduite à (9) neuf si bien que sur un total de (27) vingt sept unités fractionnelles, il est accordé neuf au mari, six à la mère, quatre à la soeur et huit au grand-père.

Le cas dit al muchtaraka


Art. 176. - Le cas al mouchtaraka, la part du frère est égale à celle de la soeur, associe à la succession le mari, la mère ou la grand-mère, des frères et soeurs utérins et des frères et soeurs germains.
Les frères et soeurs utérins s'associent aux frères et soeurs germains dans le partage du tiers de la succession. Le frère recevant la même part que la soeur, il est procédé au partage par tête, l'ensemble des héritiers étant issu de la même mère.

Le cas dit al gharawayn


Art. 177. - En cas de présence de l'épouse et des père et mère du de cujus, l'épouse reçoit le quart de la succession , la mère le tiers du reliquat, soit le quart de la masse successorale, le père le reste.
En cas de présence du mari et des père et mère de la défunte, le mari reçoit la moitié de la succession, la mère le tiers du reliquat, soit le sixième de la masse successorale et le père le reste.

Le cas dit al mubahala


Art. 178. - En cas de présence du mari, de la mère et d'une soeur germaine ou consanguine, le mari reçoit la moitié de la succession, la soeur la moitié et la mère le tiers. La base étant de six unités fractionnelles, celle-ci est proportionnellement réduite à huit ce qui assure au mari trois huitième, à la soeur trois huitième et la mère deux huitième.

Le cas dit al minbariya


Art. 179. - En cas de présence de l'épouse, de deux filles et des père et mère du de cujus, leur part obligatoire est de (24) vingt quatre unités fractionnelles. Cette base est réduite proportionnellement à vingt sept, ce qui assure aux deux filles deux tiers de la succession, soit le seize vingt septième, aux père et mère un tiers, soit le huit vingt septième qui équivaut au neuvième de la masse successorale.


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