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Sous-section 2 : De la tutelle sur les biens du mineur

Art. 464. - Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de l'exercice de la tutelle sur les biens du mineur.


Art. 465. - En matière de contrôle des tutelles, le juge peut se saisir d'office, ou être saisi par le ministère public, ou par quiconque, agissant dans l'intérêt de la personne sous tutelle.

Art. 466. - Lorsqu'il se saisit d'office ou sur réquisition du ministère public, le juge peut convoquer toute personne dont l'audition lui parait utile.
Dans les autres cas, les citations sont à la charge du demandeur.

Art. 467. - Le juge peut, avant de statuer au fond de l'affaire, ordonner des mesures provisoires de protection des intérêts du mineur.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Art. 468. - L'administration des biens du mineur est soumise au contrôle du juge, au décès des deux parents.

    1 - De la désignation du curateur et du tuteur testamentaire

    2 - Des contestations relatives à la tutelle des biens du mineur

    3 - De l'autorisation et de l'émancipation

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