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Sous-section 3 : De la conciliation

Art. 439. - Les tentatives de conciliation sont obligatoires et se déroulent à huis clos.


Art. 440. - A la date fixée pour la tentative de conciliation, le juge entend chacun des époux séparément, puis ensemble.
Ensuite, si les époux le demandent, un membre de la famille peut assister et participer à la tentative de conciliation.

Art. 441. - Si l'un des époux est dans l'impossibilité ou est empêché d'assister à la date indiquée, le juge peut, soit fixer une autre date, soit donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition dans le cadre d'une commission rogatoire.
Si l'un des époux, bien que cité à personne, ne comparaît pas à l'audience de conciliation et ne présente pas d'excuse valable, le juge en établit un procès-verbal.

Art. 442. - Le juge peut impartir aux époux un délai de réflexion, pour une nouvelle tentative de conciliation, et prescrire toutes les mesures provisoires nécessaires, par ordonnance non susceptible de recours.
Toutefois, les tentatives de conciliation ne sauraient excéder une période de trois (3) mois à compter de l'introduction de l'action en divorce.

Art. 443. - La conciliation des époux est constatée par procès -verbal, établi sur le champ, par le greffier sous le contrôle du juge.
Ce procès-verbal est signé par le juge, le greffier et les époux ; il est déposé au greffe.
Le procès-verbal de conciliation est un titre exécutoire.
A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent malgré le délai de réflexion accordé, il est procédé aux débats au fond.

Art. 444. - Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements dont les époux sont convenus.

Art. 445. - En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut supprimer, modifier ou compléter, selon les circonstances, les mesures provisoires qu'il a prescrites jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Art. 446. - Si, en cours d'instance, le tort n'a pu être établi, le juge peut désigner deux arbitres pour réconcilier les époux, conformément aux dispositions du code de la famille.

Art. 447. - Les deux arbitres tiennent le juge informé des difficultés qu'ils rencontrent dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 448. - La conciliation par les arbitres, si elle a lieu, est constatée par procès -verbal. Le juge consacre l'accord des parties par ordonnance non susceptible de recours.

Art. 449. - Le juge peut mettre fin d'office à la mission des arbitres lorsque son bon déroulement apparaît comme compromis ; l'affaire est alors rappelée à l'audience, et l'instance poursuivie.

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