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Art. 125. - L'expertise est destinée à éclairer le juge sur une question de fait purement technique ou scientifique.
Sous-section 1: De la désignation des experts
Sous-section 2 : Du remplacement et de la récusation des experts
Sous-section 3 : De l'exécution de l'expertise
Sous-section 4 : Des frais d’experts
Sous-section 5 : De la décision relative à l'expertise
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» Section 9 : Des constatations et visites des lieux