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Chapitre III - Les héritiers universels Aceb (l'héritier universel par lui même, l'héritier aceb par un autre, l'héritier aceb avec un autre)

Les héritiers universels (héritiers aceb)

Art. 150. - L'héritier universel (aceb) est celui qui a droit à la totalité de la succession lorsqu'il n'y a pas d'autre héritier ou à ce qui en reste après le prélèvement des parts des héritiers réservataires (fard). Il ne reçoit rien si, au partage, la succession revient en totalité aux héritiers réservataires.

Art. 151. - Les héritiers universels (aceb) se répartissent en :
1°) héritier universel (aceb) par lui-même,
2°) héritier universel (aceb) par un autre,
3°) héritier universel (aceb) avec un autre.

L'héritier universel par lui-même

Art. 152. - Est aceb par lui-même tout parent mâle du de cujus quel que soit son degré issu de parents mâles.

Art. 153. - Les héritiers aceb par eux-mêmes se répartissent en quatre classes et dans l'ordre suivant :
1°) les descendants : le fils et ses descendants mâles à quel que degré qu'ils soient ;
2°) les ascendants : le père et ses ascendants mâles à quel que degré qu'ils soient sous réserve de la situation de l'ascendant ;
3°) les frères : germains et consanguins et leurs descendants mâles à quel que degré qu'ils soient ;
4°) les oncles : oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son père, oncles paternels de son grand-père et leurs descendants mâles à quel que degré qu'ils soient.

Art. 154. - En cas de pluralité d'héritiers aceb de la même classe, l'héritier au degré le plus proche du de cujus l'emporte. A égalité de classe ou de degré, l'héritier au lien de parenté dans les lignes paternelles et maternelles le plus proche avec le de cujus l'emporte.
Aégalité de classe, de degré et de lien de parenté, il est procédé au partage de la succession à part égale.

L'héritier aceb par un autre

Art. 155. - Est aceb par un autre toute personne de sexe féminin rendue aceb par la présence d'un parent mâle. Les héritières aceb sont :
1°) la fille avec son frère ;
2°) la fille du fils du de cujus avec son frère, son cousin paternel au même degré ou le fils de celui-ci à un degré plus bas à condition qu'elle n'ait pas la qualité d'héritière réservataire (fard) ;
3°) la soeur germaine avec son frère germain ;
4°) la soeur consanguine avec son frère consanguin.
Dans tous ces cas, il est procédé au partage de sorte que l'héritier reçoive une part double de celle de l'héritière.

L'héritier aceb avec un autre

Art. 156. - Sont aceb avec un autre la ou les soeurs germaines ou consanguines du de cujus lorsqu'elles viennent à la succession avec une ou plusieurs filles directes ou filles du fils du de cujus à condition qu'elles n'aient pas de frère qui soit du même degré ou de grand père.

Art. 157. - La soeur consanguine ne peut être héritière aceb que s'il n'existe pas de soeur germaine.

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