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Section 1: Dispositions générales

Art. 75. - Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, ordonner verbalement ou par écrit, toute mesure d'instruction permise par la loi.


Art. 76. - Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause.

Art. 77. - Quand il y a motif légitime, le juge peut ordonner, avant tout procès, à la demande de toute personne intéressée, toute mesure d'instruction visant à établir ou à consacrer la preuve des faits dont pourrait dépendre l'issue d'un litige.
Le juge ordonne la mesure demandée soit sur requête, soit par voie de référé.

Art. 78. - Le juge peut ordonner plusieurs mesures d'instruction simultanément ou successivement.

Art. 79. - Le juge ordonne, le cas échéant, aux parties ou à l'une d'elles de déposer, après les avoir fixés, les avances ou montants des frais nécessités par la mesure prescrite auprès du greffe de la juridiction.
Faute de consignation de ces sommes dans le délai fixé par le juge, il est passé outre et l'affaire est jugée en l'état.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de ce qui est édicté en matière d'assistance judiciaire.

Art. 80. - Le juge n'est pas dessaisi par une mesure d'instruction.

Art. 81. - Les ordonnances, jugements et arrêts qui ordonnent une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; ils ne peuvent, par ailleurs, être frappés d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec la décision statuant sur le fond.

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»   Section 2 : De l'exécution des mesures d'instruction