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Chapitre V - De l'éviction en matière successorale, hajb (éviction par réduction et éviction totale de l'héritage)

Art. 159. - L'éviction en matière successorale est la privation complète ou partielle de l'héritier du droit à la succession. Elle est de deux espèces :
1°) éviction par réduction,
2°) éviction totale de l'héritage.


L'éviction par réduction

Art. 160. - Les héritiers qui bénéficient d'une double réserve sont au nombre de (5) cinq : le mari, la veuve, la mère, la fille du fils et la soeur consanguine,
1°) le mari reçoit la moitié de la succession à défaut de descendance et le quart s'il y a descendance,
2°) la ou les veuves reçoivent le quart à défaut de descendance du de cujus et le huitième s'il y a descendance,
3°) la mère reçoit le tiers de la succession à défaut de descendance du de cujus ou d'aucun frère ou soeurs et les sixièmes dans le cas contraire,
4°) la fille du fils reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique et le sixième si elle est en concurrence avec une seule fille en ligne directe. En cas de pluralité, les filles du fils reçoivent le sixième au lieu des deux tiers. La règle applicable à la fille du fils en concurrence avec une fille en ligne directe vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d'un fils d'un degré plus rapproché du de cujus,
5°) la soeur consanguine reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique, le sixième si elle est en concurrence avec la soeur germaine. En cas de pluralité des soeurs consanguines en concurrence avec une seule soeur germaine, celles-ci se partagent le sixième.

L'éviction totale de l'héritage

Art. 161. - La mère, en matière de droits successoraux, l'emporte sur toutes ascendantes paternelles et maternelles. La grand-mère maternelle au degré le plus proche l'emporte sur la grand-mère paternelle au degré éloigné. Le père et le grand-père paternel l'emportent sur leurs ascendantes.

Art. 162. - Le père, le grand-père paternel à quel que degré qu'il soit, le fils et le petit fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur les fils du frère.

Art. 163. - Le fils et la fille du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la fille du fils plus éloigné. Celle-ci perd sa vocation successorale en présence de deux filles en ligne directe ou de deux filles d'un fils à un degré plus proche du de cujus à moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui.

Art. 164. - Le père, le fils et le fils du fils à quel que degré qu'il soit l'emportent sur la soeur germaine.
Le père, le fils, le fils du fils à quel que degré qu'il soit, le frère germain, la soeur germaine si elle est aceb avec un autre, et deux soeurs germaines à défaut d'un frère consanguin, l'emportent sur la soeur consanguine.

Art. 165. - Le frère consanguin l'emporte sur les fils des frères germains ou consanguins.
Les fils des frères germains l'emportent sur les descendants des frères consanguins.
Les fils des frères germains ou consanguins l'emportent sur les oncles et leurs descendants.

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»   Chapitre VI - De la réduction proportionnelle des réserves successorales (aoul) - L'accroissement par restitution (radd) et la répartition des réserves aux héritiers cognats (daou el arham) - La réduction proportionnelle des réserves Successorales