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Art. 760. - Si l'immeuble et/ou le droit réel immobilier est adjugé à un prix inférieur à la mise à prix fixée dans le cahier des charges, toute personne peut, dans un délai de huit (8) jours à dater du jugement d'adjudication, présenter une requête signée de surenchère.
Dans ce cas, le surenchérisseur doit offrir en plus, un sixième au moins, du prix de l'adjudication et déposer contre récépissé, au greffe du tribunal, le montant du prix total proposé, ainsi que les frais de justice et taxes dues, l'adjudication est refaite conformément aux conditions fixées par les articles 749 à 757 ci-dessus, et aux frais du surenchérisseur.