Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

Section 11 : De la folle enchère

Art. 760. - Si l'immeuble et/ou le droit réel immobilier est adjugé à un prix inférieur à la mise à prix fixée dans le cahier des charges, toute personne peut, dans un délai de huit (8) jours à dater du jugement d'adjudication, présenter une requête signée de surenchère.
Dans ce cas, le surenchérisseur doit offrir en plus, un sixième au moins, du prix de l'adjudication et déposer contre récépissé, au greffe du tribunal, le montant du prix total proposé, ainsi que les frais de justice et taxes dues, l'adjudication est refaite conformément aux conditions fixées par les articles 749 à 757 ci-dessus, et aux frais du surenchérisseur.


Art. 761. - Le surenchérisseur peut, avant le jugement d'adjudication, arrêter la procédure de revente, s'il dépose au greffe du tribunal les frais supplémentaires qu'entraîne sa renonciation.
La requête tendant à mettre fin à la procédure de revente, accompagnée du récépissé de dépôt des frais supplémentaires, est présentée au président du tribunal, qui statue par ordonnance non susceptible de recours.

«   Retour

»   Section 12 : Du jugement d'adjudication et de ses effets