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Art. 146. - Le juge peut, d'office ou à la demande des parties, procéder aux constatations,
évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant, si besoin est, sur les lieux.
A l'audience, il fixe les lieu, jour et heure de son transport, et invite les parties à assister aux opérations.
Lorsque la décision de transport sur les lieux émane d'une formation collégiale, elle peut être exécutée par le magistrat rapporteur.
En cas d'absence des parties ou de l'une d'elles, il est procédé selon les dispositions de l'article 85 du présent code.