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Section IV : De l'inventaire

Art. 264. - Il est procédé à l’inventaire des biens du débiteur présent ou dûment appelé par
lettre recommandée.
Il est fait, en même temps, récolement des objets qui conformément à l’article 260, n’auraient pas été mis sous les scellés ou en auraient été extraits, inventoriés et estimés.
Cet inventaire est dressé en double minute. L’une des minutes est immédiatement déposée au greffe du tribunal compétent; l’autre reste entre les mains du syndic.
Le syndic peut se faire aider par telle personne qu’il juge convenable pour la rédaction de
l’inventaire comme pour l’estimation des objets.
Art. 265. - Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite est prononcé après décès et qu’il n’a pas été fait d’inventaire, ou en cas de décès du débiteur avant la clôture de l’inventaire, celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou eux dûment appelés.
Art. 266. - Le ministère public peut assister à l’inventaire.
En outre, il peut à tout moment, requérir communication de tous actes, livres ou papiers
relatifs au règlement judiciaire ou à la faillite.

Art. 267. - Dans le cas de faillite, l’inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les
titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas dudit inventaire

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