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Section 4 : De la pluralité des créanciers

Art. 700. - Si une saisie a été effectuée par un créancier et qu'un ou plusieurs autres créanciers apprennent, avant la vente, l'existence de cette saisie, ils peuvent se présenter à l'huissier, munis de leurs titres afin de les inscrire avec le premier créancier saisissant. Ils peuvent également lui demander de procéder au récolement des biens saisis et de continuer la vente en cas d'inertie du premier créancier saisissant et de répartir le produit de la vente entre eux.


Art. 701. - Si les autres créanciers ignorent la première saisie, ils peuvent en effectuer d'autres sur les biens du débiteur. Lors de la procédure de la seconde saisie, le gardien précédemment désigné lors de la première saisie doit présenter une copie du procès-verbal de la première saisie et les biens saisis.
Dans ce cas, l'huissier doit procéder au récolement de ces objets dans un procès-verbal, saisir les biens non saisis et désigner le gardien de la première saisie comme gardien si les biens se trouvent dans le même local ou désigner un autre gardien si le premier n'est pas en mesure de le faire.
Le procès-verbal de la deuxième saisie doit être signifié, à peine d'annulation, au premier saisissant, au saisi, au gardien et porté à la connaissance de l'huissier qui a effectué la première saisie, dans un délai maximum de dix (10) jours.
Si la première saisie a été déclarée nulle, cette nullité n'a pas d'effet sur les saisies suivantes faites sur les mêmes biens meubles si elles sont régulières.

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»   Section 5 : Des effets de la saisie exécution sur les meubles