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Section XII : De la prescription

Art. 461. - Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent
par trois ans à compter de la date de l’échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à
partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six
mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même
actionné.
Les prescriptions, en cas d’action exercée en justice, ne courent que le jour de la dernière
poursuite judiciaire. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation, ou si la dette a été
reconnue par acte séparé.
L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif
a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis d’affirmer sous serment
qu’ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayant cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.

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