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Section VI : De l'échéance

Art. 410. - Une lettre de change peut être tirée :
- à vue ;
- à un certain délai de vue ;
- à un certain délai de date ;
- à jour fixe.
Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
Art. 411. - La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au payement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au
paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
Art. 412. - L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit
par la date de l’acceptation, soit par celle du protêt.
En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acceptation.
L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la
date correspondante du mois où le paiement doit être effectué.
A défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on
compte d’abord les mois entiers.
Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février etc...) ou à la fin du mois, on entend par ces termes, le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.

Les expressions "huit jours" ou "quinze jours" s’entendent, non d’une ou de deux semaines,
mais d’un délai de huit ou quinze jours effectifs.
L’expression "demi mois" indique un délai de quinze jours.
Art. 413. - Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier
est différent de celui du lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de payement.
Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est
payable à un certain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l’échéance est fixée en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de
l’alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l’intention a été d’adopter des règles différentes.

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