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Art. 410. - Une lettre de change peut être tirée :
- à vue ;
- à un certain délai de vue ;
- à un certain délai de date ;
- à jour fixe.
Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
Art. 411. - La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au payement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au
paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
Art. 412. - L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit
par la date de l’acceptation, soit par celle du protêt.
En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acceptation.
L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la
date correspondante du mois où le paiement doit être effectué.
A défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on
compte d’abord les mois entiers.
Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février etc...) ou à la fin du mois, on entend par ces termes, le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.