2 bis- De la cause (Nouveau)
Article 96 : Abrogé
Art. 97. - Le contrat est nul lorsqu'on s'oblige sans cause ou pour une cause contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Art. 98. - Toute obligation est présumée avoir une cause licite, tant que le contraire n'est pas prouvé.
La cause exprimée dans le contrat est considérée comme vraie jusqu'à preuve contraire. Lorsque la preuve de la simulation de la cause est administrée, il incombe à celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite, de la prouver.
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» Section II bis- De l’annulation et de la nullité du contrat