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Art. 403. - La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation à moins qu’il ne s’agisse d’une
lettre de change payable chez un tiers ou d’une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme
indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d’une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation, dès l’expiration d’un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
Le refus d’acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du
tiré.
Art. 404.- Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.
Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir entre les mains du tiré de la lettre présentée à
l’acceptation.
Art. 405. - L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot
"acceptée" ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré
apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée à
l’acceptation dans un délai déterminé en vertu d’une stipulation spéciale, lacceptation doit être datée du jour où elle a été donnée à moins que le porteur n’exige qu’elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.