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Chapitre I : Du champ d'application

Art. 169. – (Modifié) Les dispositions qui suivent s’appliquent aux baux des immeubles ou
locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel, à un artisan ou à une entreprise artisanale, dûment inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers et de l’artisanat selon le cas, notamment :
1) - Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur utilisation est nécessaire à l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires devront avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation conjointe.
2) - Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés soit avant soit après le bail des
constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions
aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.

Art. 170. – (Modifié) Les présentes dispositions s’appliquent également :
1°) Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au
moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du
propriétaire, à des services exploités en régie,
2°) Aux baux d’immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l’activité des entreprises publiques économiques, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public.
3°) Sous réserve des dispositions des articles 185 et 186 ci-après, aux baux des locaux ou
immeubles appartenant à l’Etat, aux wilayas, aux communes et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l’article 169 ci-dessus ou aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Toutefois, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d’occupation
précaires accordées par l’administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d’une
déclaration d’utilité publique.
Art. 171. - Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques sauf en ce qui concerne la révision du loyer. Toutefois, elles s’appliquent, dans les cas prévus aux articles 169 et 170 ci-dessus, aux baux passés par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n’ait pas pour effet de prolonger l’occupation des lieux au-delà de la date d’expiration du bail emphytéotique.

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»   Chapitre II : Du renouvellement du bail