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Section 2 : De la tierce opposition

Art. 960. - La tierce opposition vise à réformer ou rétracter un jugement ou un arrêt qui a tranché le fond du litige.
Il est statué, à nouveau, en fait et en droit.


Art. 961. - Les dispositions relatives à la tierce opposition prévues aux articles 381 à 389 du présent code sont applicables devant les juridictions administratives.

Art. 962. - Il est procédé à l'instruction de la tierce opposition dans les formes établies pour la requête prévue aux articles 815 et suivants du présent c

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»   Section 3 : De l'action en rectification d'erreur matérielle et de l'action en interprétation