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Section 1 : Du pourvoi en cassation

Art. 956. - Sauf dispositions contraires, le délai de pourvoi en cassation est de deux (2) mois à compter de la signification de la décision dont pourvoi.


Art. 957. - Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les chambres par le président du Conseil d'Etat.

Art. 958. - S'il prononce la cassation d'un arrêt de la cour des comptes, le Conseil d'Etat statue au fond.

Art. 959. - Les dispositions relatives aux moyens de cassation prévus à l'article 358 du présent code sont applicables devant le Conseil d'Etat.

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»   Section 2 : De la tierce opposition