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Art. 37. - La juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du domicile du défendeur ou si le défendeur n'a pas de domicile connu, celle de son dernier domicile ; en cas d'élection de domicile, celle du domicile élu.
1 - du lieu de la situation des biens, en matière d'action mixte,2 - du lieu où ils se sont produits, en matière de réparation de dommages causés par un crime, délit, contravention ou quasi-délit, et en matière de dommages causés par le fait de l'administration,3 - du lieu où la convention a été passée ou exécutée, en matière de contentieux relatifs aux fournitures, travaux, louage d'ouvrage ou d'industrie, même si l'une des parties n'est pas domiciliée en ce lieu,4 - en matière commerciale, autre que la faillite et le règlement judiciaire, devant la juridiction dans le ressort de laquelle la promesse a été faite, la marchandise livrée ou devant la juridiction dans le ressort de laquelle le paiement devait être effectué ; en matière d’action formée contre une société, au lieu de l'une de ses succursales,
5 - en matière de contentieux relatifs aux correspondances, objets recommandés et envois en valeur déclarée et colis postaux, devant la juridiction du domicile de l'expéditeur ou devant celle du domicile du destinataire.
1 - en matière immobilière ou de travaux portant sur un immeuble et en matière de baux, même commerciaux, portant sur des immeubles, en matière de travaux publics, le tribunal compétent est respectivement celui du lieu de la situation de l'immeuble ou du lieu où les travaux ont été exécutés ;2 - en matière de succession, de divorce ou de réintégration, de garde d'enfants, de pension alimentaire et de logement, le tribunal compétent est respectivement celui du domicile du défunt, du lieu du domicile conjugal, du lieu où s'exerce la garde, du lieu du domicile du créancier d'aliments et du lieu de situation du domicile ;3 - en matière de faillite ou de règlement judiciaire de sociétés, ainsi qu'en matière de litiges entre associés, le tribunal compétent est celui de l'ouverture de la faillite ou du règlement judiciaire ou du lieu du siège social ;4 - en matière de propriété intellectuelle, au tribunal siégeant au chef-lieu de la cour dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du défendeur ;5 - en matière de prestations médicales, le tribunal compétent est celui où elles ont été fournies ;6 - en matière de dépenses et de créances d'auxiliaires de justice et de garantie, le tribunal compétent est respectivement celui du lieu où a été jugé le procès principal et du lieu où l'instance principale a été introduite ;
7 - en matière de saisie, tant pour l'autorisation de saisir que pour les procédures consécutives, le tribunal compétent est celui du lieu de la saisie ;8 - en matière de contentieux entre employeur et salarié, le tribunal compétent est celui du lieu de la conclusion, de l'exécution du contrat de travail ou du domicile du défendeur.Toutefois, lorsque la rupture ou la suspension du contrat de travail est intervenue à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur ;9 - en matière de référé, le tribunal compétent est celui du lieu de la difficulté d'exécution ou de la mesure sollicitée.