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TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 131. — Les titres et organes de presse en activité sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi organique dans un délai d’une année à compter de la date de la mise en place de l’autorité de régulation de la presse écrite.


Art. 132. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi organique sont abrogées notamment la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information.


Art. 133. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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»   Journal officiel 2015