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Paragraphe II : Constitution sans recours public à l'épargne

Art. 605. — (Modifié) Lorsqu’il n’est pas fait publiquement appel à l’épargne, les
dispositions du paragraphe premier ci-dessus sont applicables, à l’exception des articles 595,597, 600, 601 alinéas 2, 3 et 4, 602 et 603. 
Art. 606. — Les versements sont constatés par une déclaration d’un ou plusieurs actionnaires
dans un acte notarié. Sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes
versées par chacun d’eux, le notaire procède comme il est dit à l’article 599.
Art. 607. — (Modifié) Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature. Il y est
procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un
commissaire aux apports.
Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie. 
Art. 608. — (Modifié) Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par
mandataire justifiant d’un pouvoir spécial, après la déclaration notariée de versements et après la mise à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par voie réglementaire, du rapport prévu à l’article précédent.

Art. 609. — (Modifié) Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de
surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts. 

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