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Art. 715 bis 15. Toute société par actions peut se transformer en société d’une autre
forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux (02) ans d’existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
Art. 715 bis 16. (Nouveau) La décision de transformation est prise sur rapport des
commissaires aux comptes attestant que l’actif net est au moins égal au capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant, à l’approbation des assemblées d’obligataires.
La décision de transformation est soumise aux formalités de publicité légalement
prescrites.