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Art. 796. (Nouveau) Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles
par écrit, pour une durée déterminée, un groupement en vue de mettre en uvre tous les
moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Art. 797. (Nouveau) Le contrat de groupement détermine l’organisation du groupement,
sous réserve des dispositions du présent code. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Il contient notamment les indications suivantes :
1°) la dénomination du groupement,
2°) les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du
domicile ou du siège social et s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre de
commerce, de chacun des membres du groupement,
3°) la durée pour laquelle le groupement est constitué,
4°) l’objet du groupement,
5°) l’adresse du siège du groupement.
Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que
le contrat lui même. Elles ne sont opposables aux tiers qu’à dater de cette publicité.
Art. 798. (Nouveau) Le contrat de groupement doit prévoir également :
1°) les conditions d’acceptation et de révocation de nouveaux membres,
2°) les attributions de l’assemblée des membres du groupement,
3°) les modalités de contrôle de la gestion,
4°) les modalités de dissolution et de liquidation.
Art. 799. (Nouveau) Le groupement ne donne pas lieu par lui même à réalisation et
partage de bénéfices et peut être constitué sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute
clause contraire est réputée non écrite.